N-3, r. 1 - Règlement sur l’administration et la régie interne de la Chambre des notaires du Québec

Texte complet
29. Le président peut, avec le consentement des membres présents, ajourner l’assemblée générale sans qu’il soit nécessaire de donner un avis de cet ajournement. À la reprise, seules les questions inscrites à l’ordre du jour sont considérées.
Décision 2001-11-08, a. 29.